La nouvelle constitution compte, outre le préambule, dix chapitres ; le premier est consacré aux principes généraux, et le dernier aux dispositions transitoires. Elle est constituée de 142 articles.
Le chapitre 2 est dédié aux droits et libertés, et compte 55 articles.
Selon l’article 21, « l’Etat garantit aux citoyens et citoyennes les droits et libertés individuelles et publiques, et leur assure les conditions d’une vie décente. »
La liberté de conscience est régie par l’article 27 :
« L’Etat garantit la liberté de croyance et la liberté de conscience ».
L’article 28 abonde sur ce même registre : « L’Etat protège la liberté d’exercice des rites religieux, tant qu’ils n’attentent pas à l’ordre public ».
Selon l’article 30, « l’Etat protège la vie privée, la sacralité du domicile, la confidentialité des correspondances et des communications, ainsi que les données personnelles. Tout citoyen a la liberté de choisir son lieu de résidence, de circuler à l’intérieur du pays, ou de le quitter ».
Selon l’article 31, « il est proscrit de retirer la nationalité tunisienne de tout citoyen, sa déportation, son extradition, ou le fait de l’empêcher de retourner au pays ».
L’article 33 évoque « la présomption d’innocence », le « droit à un procès équitables et à la défense ».
L’article 37 garantit « la liberté d’opinion, de pensée, d’expression, de presse et d’édition. L’Etat ne peut exercer une censure en amont sur ces libertés ».
L’article 40 évoque « la liberté de formation des partis, syndicats et associations ».
L’article 41 garantit le droit syndical et le droit de grève. « Ce droit ne s’applique pas à l’armée nationale.
Le droit de grève n’englobe pas les magistrats, les forces de sécurité intérieure et la douane ».
Selon l’article 55, dernier article du chapitre des droits et libertés, « il n’y a pas de restrictions aux droits et libertés, garantis par cette constitution, sauf par une loi ».
