Le bureau exécutif de l’Association des Magistrats Tunisiens (AMT) a insisté, lundi sur la nécessité d’instaurer un conseil supérieur de la magistrature conforme aux standards internationaux qui garantit l’indépendance de la justice, protège les magistrats contre l’ingérence de l’Exécutif dans leur parcours professionnel apporte un équilibre entre les pouvoirs.
Dans une déclaration publiée à l’issue d’une réunion de concertation tenue durant le week end, les participants, parmi notamment, des juges de l’ordre administratif, financier et judiciaire ont souligné la nécessité de scruter et de documenter tous les « dysfonctionnements » causés par « l’intervention directe du pouvoir exécutif dans la gestion du parcours professionnel des magistrats à travers les notes de travail.
Dans sa déclaration, le bureau de l’AMT insiste, également, sur le suivi du dossier des juges révoqués.
Il évoque l’état de paralysie que connait le conseil supérieur provisoire de la magistrature en raison de la vacance dans plusieurs postes de responsabilité (procureur général et premier président de la cour de cassation, président du tribunal immobilier, directeur des services judiciaires…).
Et d’ajouter que soixante juges du Tribunal administratif, issus de la promotion de novembre 2017 et onze autres de la promotion de septembre 2018 n’ont pas bénéficié d’avancement malgré l’approbation du Conseil de la magistrature administrative.
L’AMT a évoqué aussi ainsi que la non création de deux chambres de première instance et le non-comblement de nombreux postes vacants dans les chambres de première instance, d’appel et de cassation. Une situation qui a nui aux droits des juges administratifs, entravé leur parcours professionnel et porté atteinte aux intérêts des justiciables, en retardant l’examen et le règlement de leurs affaires dans des délais raisonnables, selon le texte de la déclaration.
Sur un autre plan, le bureau exécutif critique dans sa déclaration la non publication des rapports annuels de la Cour des comptes (les trente-troisième et trente-quatrième), malgré leur finalisation et l’achèvement par la juridiction de tous les travaux nécessaires à leur publication.
