-Le décret présidentiel n°2021-17 relatif aux mesures exceptionnelles, émis par le chef de l’Etat est paru au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT). Il comprend 23 articles regroupés en quatre chapitres.
Chapitre I : Maintien de la suspension des activités du Parlement.
La première partie de ce décret stipule le maintien de la suspension de toutes les activités du Parlement, le maintien de la levée de l’immunité parlementaire des députés, et la suspension de toutes les indemnités et avantages accordés au président du parlement et à ses membres.
Chapitre II : Emission de textes législatifs sous forme de décrets-lois.
Dans ce chapitre, le décret prévoit, la promulgation par le chef de l’Etat de textes sous forme de décrets-lois après réunion du conseil des ministres.
Selon l’article 5 de ce chapitre ( Art.5), les textes qui prennent la forme de décrets-lois concernent l’approbation des accords, l’organisation de la magistrature, la réglementation des médias, et de la publication, l’organisation des partis, syndicats, associations, organisations et structures professionnelles.
Ces textes portent également, sur l’organisation de l’armée, des forces de sécurité intérieure, de la loi électorale, des libertés, des droits de l’homme, du statut personnel ainsi que sur les modalités générales d’application de la Constitution.
Les matières autres que celles qui sont des domaines ci-dessus mentionnés, relèvent du pouvoir réglementaire général et sont prises sous forme de décret Présidentiel.
Art. 6 – Les projets de décret-loi et les décrets Présidentiels à caractère réglementaire sont délibérés en Conseil des ministres. Les décrets Présidentiels à caractère réglementaire sont contresignés par le chef du Gouvernement et le membre du Gouvernement intéressé.
Art. 7 – Les décrets-lois ne sont pas susceptibles de recours en annulation.
Chapitre III
Les mesures relatives à l’exercice du pouvoir exécutif
Art. 8 – Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République assisté d’un Gouvernement dirigé par un Chef du Gouvernement.
Section première – Le Président de la République
Art. 9 – Le Président de la République représente l’Etat et oriente sa politique générale et ses choix fondamentaux.
Art. 10 – Le Président de la République préside le Conseil des ministres et il peut déléguer sa présidence au Chef du Gouvernement.
Art. 11 – Le Président de la République veille à l’exécution des lois, exerce le pouvoir réglementaire général et il peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au Chef du Gouvernement.
Art. 12 – Le Président de la République exerce notamment les fonctions suivantes :
– Assurer le haut commandement des forces armées,
– Déclarer la guerre et conclure la paix après délibération du Conseil des ministres,
– La création, la modification, la suppression des ministères et secrétariats d’Etat, la détermination de leurs compétences et de leurs attributions,
– La création, la modification ou la suppression des établissements publics et d’entreprises publiques et services administratifs, ainsi que la détermination de leurs compétences et de leurs attributions,
– La cessation de fonctions d’un ou de plusieurs membres du Gouvernement ou l’examen de sa démission, – l’accréditation des diplomates de l’Etat à l’étranger et l’acceptation de l’accréditation des représentants des Etats étrangers,
– La nomination aux emplois supérieurs et leurs cessations, la ratification des traités, et l’accord de la grâce.
Art. 13 – En cas d’empêchement provisoire, le Président de la République peut déléguer, par décret Présidentiel, ses pouvoirs au Chef du Gouvernement. Au cours de l’empêchement provisoire du Président de la République, le Gouvernement reste en place jusqu’à ce que cet empêchement cesse d’exister.
Art. 14 – En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d’empêchement absolu, le Chef du Gouvernement est immédiatement investi des fonctions de la Présidence de la République, jusqu’ à ce que soit assuré le retour au fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Et il prête le serment constitutionnel devant le Conseil des ministres.
Si en même temps le Chef du Gouvernement se trouve empêché pour l’une des raisons prévues à l’alinéa précédent, le ministre de la justice est investi des fonctions de la Présidence de la République par intérim.
Dans ces deux derniers cas, des élections sont organisées pour élire le Président de la République dans un délai de quarante-cinq jours au moins et de quatre-vingt-dix jours au plus à compter la date de la vacance.
Le Président de la République par intérim prête le serment constitutionnel prévu dans l’article 76 de la Constitution.
Art. 15 – Le Président de la République peut soumettre au référendum tout projet de décret-loi. Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de proclamation des résultats du référendum.
Section 2 – Le Gouvernement
Art. 16 – Le Gouvernement se compose du Chef du Gouvernement, de ministres et de secrétaires d’Etat nommés par le Président de la République.
Le Chef du Gouvernement et les membres du Gouvernement prêtent devant le Président de la République le serment prévu par le dernier alinéa de l’article 89 de la Constitution.
Art. 17 – Le Gouvernement veille à l’exécution de la politique générale de l’Etat, conformément aux directives et aux choix définis par le Président de la République.
Art. 18 – Le Gouvernement est responsable de ses actes devant le Président de la République.
Art. 19 – Le Chef du Gouvernement dirige et coordonne l’action du Gouvernement. Il dispose de l’administration aux fins de l’exécution des orientations et choix définis par le Président de la République. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence du Conseil des ministres ou de tout autre conseil.
Chapitre IV
Dispositions finales
Art. 20 – Le préambule de la Constitution, ses premier et deuxième chapitres et toutes les dispositions constitutionnelles qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret Présidentiel, continuent à être appliquées.
Art. 21 – L’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi est supprimée.
Art. 22 – Le Président de la République élabore les projets de révisions relatives aux réformes politiques avec l’assistance d’une commission dont l’organisation est fixée par décret Présidentiel.
Ces projets de révisions doivent avoir pour objet l’établissement d’un véritable régime démocratique dans lequel le peuple est effectivement le titulaire de la souveraineté et la source des pouvoirs qui les exerce à travers des représentants élus ou par voie de référendum.
Ce régime repose sur la séparation des pouvoirs et l’équilibre réel entre eux, il consacre l’Etat de droit et garantit les droits et les libertés publiques et individuelles et la réalisation des objectifs de la révolution du 17 décembre 2010 relatifs au travail, à la liberté et à la dignité nationale.
Ces projets de révisions sont soumis par le Président de la République au référendum pour approbation